D-2, r. 17 - Règlement général visant à encadrer les règlements d’un comité paritaire

Texte complet
51. Tout système d’enregistrement ou registre tenu par un employeur professionnel en vertu du règlement pris en application du paragraphe g du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi doit contenir les renseignements qui y sont mentionnés.
Le règlement peut exiger qu’il y soit également indiqué les renseignements suivants:
1°  le nombre d’heures de travail par jour;
2°  le total des heures de travail par semaine;
3°  le nombre d’heures supplémentaires payées, remplacées par un congé avec la majoration applicable ou comptabilisées dans une banque de temps;
4°  le nombre de jours de travail par semaine;
5°  le taux du salaire;
6°  la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées;
7°  le montant du salaire brut;
8°  la nature et le montant des déductions opérées;
9°  le montant du salaire net versé au salarié;
10°  la période de travail qui correspond au paiement;
11°  la date du paiement;
12°  l’année de référence;
13°  la durée des vacances;
14°  la date de départ du salarié pour son congé annuel payé;
15°  la date à laquelle le salarié a bénéficié d’un jour férié, chômé et payé ou d’un autre jour de congé, y compris les congés compensatoires afférents aux jours fériés, chômés et payés;
16°  les lieux, le cas échéant, où sont exécutés les travaux visés par un décret;
17°  tout renseignement nécessaire à la gestion et à l’application des bénéfices de sécurité sociale prévus au décret, incluant un régime de retraite ou d’assurance collective et un fonds de congés payés;
18°  tout autre renseignement jugé utile à l’application du décret et approuvé par le gouvernement.
D. 1535-2022, a. 51.
En vig.: 2022-09-08
51. Tout système d’enregistrement ou registre tenu par un employeur professionnel en vertu du règlement pris en application du paragraphe g du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi doit contenir les renseignements qui y sont mentionnés.
Le règlement peut exiger qu’il y soit également indiqué les renseignements suivants:
1°  le nombre d’heures de travail par jour;
2°  le total des heures de travail par semaine;
3°  le nombre d’heures supplémentaires payées, remplacées par un congé avec la majoration applicable ou comptabilisées dans une banque de temps;
4°  le nombre de jours de travail par semaine;
5°  le taux du salaire;
6°  la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées;
7°  le montant du salaire brut;
8°  la nature et le montant des déductions opérées;
9°  le montant du salaire net versé au salarié;
10°  la période de travail qui correspond au paiement;
11°  la date du paiement;
12°  l’année de référence;
13°  la durée des vacances;
14°  la date de départ du salarié pour son congé annuel payé;
15°  la date à laquelle le salarié a bénéficié d’un jour férié, chômé et payé ou d’un autre jour de congé, y compris les congés compensatoires afférents aux jours fériés, chômés et payés;
16°  les lieux, le cas échéant, où sont exécutés les travaux visés par un décret;
17°  tout renseignement nécessaire à la gestion et à l’application des bénéfices de sécurité sociale prévus au décret, incluant un régime de retraite ou d’assurance collective et un fonds de congés payés;
18°  tout autre renseignement jugé utile à l’application du décret et approuvé par le gouvernement.
D. 1535-2022, a. 51.